Le ministère des affaires étrangères a saisi la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection présidentielle de la question de l'envoi par certains candidats à des Français établis à l'étranger d'un message revêtant un caractère de propagande électorale qu'ils ont reçu sur leur messagerie électronique et de la conformité de cette pratique aux dispositions de l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 qui interdisent une telle propagande dans des pays où ces Français sont installés.
La commission a constaté que, et ainsi que l'autorise l'article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, chaque candidat avait reçu communication d'une copie de l'ensemble des listes électorales consulaires des Français établis hors de France. Ces listes comportent la mention de l'adresse électronique personnelle des électeurs lorsque ceux-ci l'ont communiquée. La communication aux candidats des adresses électroniques des électeurs sans avoir recueilli préalablement leur accord ou les avoir prévenus est d’ailleurs régulière au regard des dispositions applicables : Conseil d'Etat 10 août 2007 Leconte (n° 296013) pour l'élection des membres à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Elle a relevé que le IV de l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique réservait expressément le régime de la communication au public par voie électronique à la seule mise à disposition du public de messages qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. Le second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, dans sa rédaction résultant du V de l'article 2 de la même loi, interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
La commission a, sous réserve de l'appréciation susceptible d'être portée par le Conseil constitutionnel après l'élection, estimé que les messages à caractère électoral, adressés sous une forme électronique sur les messageries personnelles des électeurs, présentaient le caractère d'une correspondance privée et ne pouvaient ainsi être regardés comme relevant de la propagande électorale au sens de ces dispositions.