La France et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, déjà liées par une convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 25 juin 1997, ont souhaité approfondir leur coopération dans le domaine pénal en se dotant d'un accord bilatéral sur le transfèrement des personnes condamnées. Une version en langue anglaise de l'accord a été paraphée dès 1999, les versions en langue française et chinoise, en janvier 2005.
Aux termes de l'article 151 de sa loi fondamentale, la Région administrative de Hong Kong a la capacité de conclure des accords avec les États étrangers sous réserve de l'accord préalable du gouvernement central chinois. Cette autorisation ayant été donnée par lettre du 9 juin 2006, l'accord franco-hongkongais sur le transfèrement des personnes condamnées a été signé à Paris le 9 novembre 2006 à l'occasion de la visite officielle en France de M. Donald TSANG, chef de l'exécutif de Hong Kong. Les autorités hongkongaises ont notifié le 7 décembre 2006 l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de cet accord.
L'accord s'inspire très largement de la convention européenne du 21 mars 1983. Les dix-sept articles de ce texte traitent des règles relatives aux conditions du transfèrement, du cadre procédural dans lequel celui-ci devra s'inscrire et des modalités d'exécution des peines une fois le transfèrement opéré.
Comme l'indique son préambule, l'accord vise à favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en facilitant leur transfèrement dans leur milieu social d'origine où elles purgeront le reliquat de la peine qui leur a été infligée.
L'article 1er définit plusieurs des termes employés dans le texte de l'accord.
L'article 2 énonce le principe général selon lequel la personne condamnée peut exprimer auprès de l'une ou l'autre Partie son souhait d'être transférée dans son pays d'origine. La demande de transfèrement peut être présentée par l'une ou l'autre Partie.
Les conditions du transfèrement sont précisées à l'article 3. Le jugement de condamnation doit avoir acquis un caractère définitif et le reliquat de la peine à purger doit, sauf dans des cas exceptionnels, être d'au moins six mois. Les faits qui ont donné lieu à la condamnation doivent être pénalement réprimés dans la législation des deux Parties. Enfin, le consentement de la personne condamnée est requis et le transfèrement doit être agréé par les deux Parties. Le transfèrement ne peut concerner, selon le cas, que les personnes de nationalité française ou les résidents permanents de la Région de Hong Kong.
Cette disposition est très différente de celles figurant habituellement dans les conventions et accords conclus par la France dans ce domaine, lesquels réservent la possibilité du transfèrement aux seules personnes ayant la nationalité de la Partie d'accueil. Elle est destinée à prendre en compte la spécificité du statut de la Région administrative spéciale de Hong Kong, à laquelle n'est attachée aucune nationalité.
Le contenu des demandes est précisé à l'article 4. Pour permettre la prise de décision, doivent notamment être joints aux demandes l'exposé des faits ayant entraîné la condamnation, la copie du jugement et de la loi applicable, la demande de transfèrement ou le consentement de la personne ainsi qu'une déclaration relative à la durée de la peine accomplie. Par ailleurs, sauf si l'une ou l'autre des Parties a déjà décidé de refuser la demande, seront également adressées une déclaration attestant que la personne remplit la condition de nationalité ou de résidence exigée, les dispositions légales permettant d'apprécier l'existence de la double incrimination et une déclaration sur le cadre légal et réglementaire qui régira la détention du condamné après son transfèrement.
L'accord, dans son article 5, précise que l'autorité centrale chargée de transmettre les demandes sera le ministère de la justice en ce qui concerne la France et le « Department of Justice » en ce qui concerne Hong Kong. Les autorités centrales communiquent directement. Les demandes de transfèrement et les réponses sont adressées, par écrit, aux autorités centrales et la Partie requise doit informer rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend réserver aux demandes qui lui sont transmises.
Les règles régissant le recueil du consentement de la personne en cause et sa vérification sont fixées par l'article 6 de l'accord. Il fait obligation à la Partie de transfèrement de s'assurer que la personne a donné volontairement son consentement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. La Partie d'accueil garde la possibilité de vérifier que le consentement a été recueilli dans les conditions prévues. En cas d'accord, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise (article 7).
Les articles 8 à 11 traitent des conditions d'exécution de la condamnation :
En vertu de l'article 8, le condamné transféré continue en principe de purger dans la Partie d'accueil et conformément à la législation de celle-ci la peine infligée dans la Partie de transfèrement. La Partie d'accueil reste liée par la nature juridique et la durée de la condamnation dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec sa législation. Dans le cas contraire, la Partie d'accueil peut adapter la condamnation à la peine ou mesure prévue par sa législation. Elle ne peut cependant aggraver, par sa nature ou sa durée, la condamnation prononcée dans la Partie de transfèrement.
L'article 9 prévoit la possibilité pour chaque Partie d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à son droit interne.
Conformément aux dispositions de l'article 10, la Partie d'accueil met fin à l'exécution de la condamnation dès qu'elle est informée par l'autre Partie d'une décision ou mesure lui faisant perdre son caractère exécutoire. Elle informe la Partie de transfèrement lorsque l'exécution de la condamnation a pris fin ou en cas d'évasion. La notification de l'exécution de la condamnation fait perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans la Partie de transfèrement (article 11).
L'article 12 crée pour chaque Partie l'obligation de faciliter le transit à travers son territoire d'une personne condamnée transférée en application d'une convention conclue par l'autre Partie avec un État tiers. La Partie sollicitant le transit doit le notifier à la Partie à travers le territoire de laquelle le transit va s'effectuer. La Partie sollicitée peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de la Partie d'accueil. Seuls les frais engagés sur le territoire de l'État de condamnation jusqu'à la remise de la personne condamnée sont supportés par l'État de condamnation (article 13).
L'accord prévoit que les demandes doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de la Partie requise (article 14). Il s'applique à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur (article 15).
Les différends liés à son interprétation sont réglés par la voie diplomatique (article 16). Les conditions habituelles d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord sont fixées par les dispositions de l'article 17.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Paris le 9 novembre 2006 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Paris le 9 novembre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Pourquoi "transferrement" puisque le mot "transfert", lui, est un mot Français?
Rédigé par : vioHK | 23 octobre 2007 à 07:49