Question écrite de M. Marcel Rainaud qui attire l'attention de
Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur la question de l'accès aux documents administratifs.
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, définit "le droit de toute
personne à l'information" et les dispositions qui garantissent "la
liberté d'accès aux documents administratifs". Elle porte par ailleurs
création de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La
création d'une telle autorité administrative indépendante (AAI) se voyait plus
tard concrétisée par l'inscription en tant qu'objectif constitutionnel de la notion
d'accessibilité du droit.
Toutefois, de nombreuses associations
relèvent que certaines administrations et collectivités territoriales refusent
de manière tacite l'accès aux documents administratifs.
De plus, si la loi du 17 Juillet 1978 permet un recours devant la CADA, un avis
favorable de cette dernière n'est pas accompagné d'une force normative qui
obligerait les administrations à la publicité automatique des documents en
question.
Au contraire, le délai de trois mois
induit par le recours à la CADA serait pris comme prétexte à la non-délivrance
des documents demandés avant la date de l'avis favorable de la commission. Dès
lors, les demandeurs seraient dans l'obligation de saisir le juge administratif
afin de faire appliquer leur droit d'accès à l'information.
Or, le 11 juillet dernier, le Comité
interministériel pour la société de l'information, présidé par M. le Premier
Ministre, arrêtait un plan pour amplifier le développement des technologies de
l'information, afin notamment « d'améliorer les services publics en mobilisant
les technologies de l'information ». Le recours aux nouvelles technologies,
dans le cas des publications des documents publics se trouverait donc être le
complément indispensable à la création d'un guichet unique électronique
assurant la modernisation et la transparence du rapport du service public avec
ses usagers, principe ayant force de loi depuis le texte du 12 avril 2000
relatif au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans ce contexte, il lui demande de
prendre les mesures nécessaires visant à créer une banque de données numériques
de documents administratifs et accessibles en ligne dans les administrations
centrales et déconcentrées.
Il souhaite en outre que des pouvoirs
réglementaires soient alloués à la CADA, conformément aux conclusions du
rapport intitulé " Les autorités administratives indépendantes, évaluation
d'un objet juridique non identifié ", et aux conditions posées par le
Conseil constitutionnel. Une telle extension permettrait le règlement rapide
des différends et le désengorgement des tribunaux administratifs
Réponse du Premier Ministre le 17 janvier :
En application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public,
l'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public
et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public
doivent communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux
personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions fixées par la
loi. Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès
aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,
pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, fixe des délais de
procédure plus brefs que dans d'autres hypothèses, en réduisant notamment à un
mois le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative
vaut décision de refus. Le demandeur dispose alors d'un délai de deux mois pour
saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui notifie
au demandeur et à l'autorité administrative son avis dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. La date d'enregistrement de la demande
par la commission constitue également le point de départ du délai de deux mois
au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut
confirmation du refus de communication, le demandeur pouvant alors saisir le
juge administratif. La saisine de la CADA a pour effet général d'accélérer la
transmission des documents. Dans plus d'un cas sur quatre, le document demandé
est communiqué entre la date de la saisine et celle à laquelle intervient
l'avis de la CADA. On doit relever, en outre, qu'en 2005 et 2006, la saisine de
la commission a conduit dans près de 65 % des cas à la communication des
documents demandés. La CADA joue ainsi pleinement son rôle précontentieux :
dans son rapport d'activité pour 2005, la commission relève qu'elle a rendu
plus de 5 000 avis alors que, pour 30 tribunaux administratifs, seuls 253
jugements et ordonnances ont été rendus. Les règles organisant le rôle de la
CADA apparaissent donc déjà précisément définies, de même que les pouvoirs dont
elle dispose à l'égard des autorités administratives. Afin d'améliorer la
connaissance des règles relatives à la communication des documents
administratifs et les délais de réponse aux demandeurs, la circulaire du
Premier ministre n° 5156/SG du 29 mai 2006 relative à la réforme des
dispositions régissant l'accès aux documents administratifs et à l'institution
d'un droit de réutilisation des informations publiques invite les autorités
administratives à désigner une personne responsable de l'accès aux documents
administratifs. Au 15 novembre 2007, plus de 1 000 personnes ont été nommées à
ce titre. Ces désignations devraient permettre d'aboutir à un traitement direct
des demandes par les services dans tous les cas où les documents sont
communicables et à limiter le nombre de saisines de la CADA. Pour ce qui
concerne la publicité des documents administratifs, l'article 2 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations impose aux autorités administratives d'organiser un
accès simple aux règles de droit qu'elles édictent et dispose que la mise à
disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de
service public. La loi du 17 juillet 1978 et les articles 29 à 32 du décret du
30 décembre 2005 fixent les règles relatives à la publicité des documents
administratifs. Aux termes de l'article 7 de la loi, modifié par l'ordonnance
n° 2005-650 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
réutilsation des informations publiques, « font l'objet d'une publication les
directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives. Les administrations mentionnées à
l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents
administratifs qu'elles élaborent ou detiennent. Toutefois, sauf dispositions
législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des
mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 de cette même loi
ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin
d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes
qui y sont nommées ainsi que, d'une manière générale, la consultation de données
à caractère personnel. » Le décret du 30 décembre 2005 fixe les modalités de
publication des documents administratifs, celle-ci pouvant être réalisée par
insertion dans différents recueils ou par voie électronique. D'importants
efforts sont d'ores et déjà accomplis par l'État dans ce cadre pour améliorer
la diffusion des documents émanant de ses services, notamment grâce aux deux
sites de référence que sont Légifrance, pour la diffusion du droit, et
service.public.fr, pour les démarches administratives. Deux des décisions
prises le 12 décembre 2007 par le conseil de modernisation des politiques
publiques, celle de moderniser la mission d'édition, de diffusion et
d'information du public assurée par la Documentation française et la Direction
des Journaux officiels, d'une part, et celle de renforcer l'administration
électronique, d'autre part, traduisent l'ambition du Président de la République
et du Gouvernement d'avancer résolument dans la voie d'une dématérialisation
systématique et cohérente. La part des collectivités territoriales de la
République dans les efforts à
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