Le Sénat a adopté l’article 1er du projet de loi, qui instaure un système de « préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine ».
L’article 4 du projet de loi initial comprenait des dispositions spécifiques pour les conjoints étrangers de Français. Il prévoyait de soumettre la délivrance du visa de long séjour aux conjoints de Français, à un test préalable d'intégration passé dans le pays de résidence et, si le besoin en était établi, à une formation linguistique et civique de 2 mois.
La Commission des Lois du Sénat a longuement débattu de cet article, et a proposé un amendement supprimant cette disposition. Deux difficultés sont apparues alors, qui m’ont convaincu de déposer un amendement :
- d’une part, en supprimant les dispositions particulières pour les conjoints étrangers mariés à un Français – et on pense naturellement aux Français établis hors de France -,
la Commissiona créé un vide juridique pour ces personnes.
Or, si le régime spécifique disparaît, c’est le régime de droit commun qui est appliqué. Donc l’amendement de suppression de la Commission revenait en fait à rendre applicable aux conjoints de Français, les dispositions de l’article 1er, relatives au regroupement familial, soit l’inverse de l’effet recherché…
- d’autre part, il m’est apparu que la possibilité d’accéder à un apprentissage de la langue française peut être un atout pour l’intégration du conjoint étranger d’un Français, à partir du moment où il ne s’agit pas de retarder la délivrance du visa.
J’ai souhaité apporter des garanties de limitation dans le temps, d’aménagement de régimes d’exemption, comme le retour en France du couple pour raisons professionnelles, et enfin des garanties de présomption d’intégration du conjoint étranger, en facilitant ses démarches pour l’obtention du titre de séjour. L’amendement que j’ai présenté à l’article 4 a été adopté en séance par le Sénat, après un long débat.
- Comme l'article premier a été adopté, nous devons envisager des mesures spécifiques pour les conjoints étrangers de Français car ils ne peuvent être assimilés à ceux qui demandent à bénéficier du regroupement familial.
Il convient donc de prévoir explicitement que des conventions internationales pourront entièrement dispenser les conjoints du test et de la formation dans le pays où ils sollicitent le visa. Dans ce cas, l'évaluation et la formation pourront se faire à l'arrivée en France, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration actuellement en vigueur.
Il faut également prendre en compte la situation particulière des couples binationaux qui, vivant à l'étranger, décident de rejoindre la France pour des raisons professionnelles. Si on laisse le texte en l'état, la femme et les enfants d'un cadre rentrant en France pour son travail se verraient appliquer la même législation que celle des autres étrangers.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Eh oui !
M. Robert del Picchia. - C'est inconcevable ! Il faut donc dispenser le conjoint étranger des formalités de test et de formation à l'étranger. Cette dispense ne pourra pas s'appliquer si le mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère n'a pas fait l'objet d'une transcription dans les conditions définies par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages.
Dans les autres cas, la formation au français dans le pays d'origine ne pourra excéder quinze jours, afin de ne pas allonger le délai qui sépare la demande de visa de l'arrivée en France.
Enfin, dans un souci de simplification, le visa de long séjour délivré à un conjoint de Français vaudra titre de séjour et autorisation de travail pendant un an : le conjoint de Français n'aura donc pas à se présenter en préfecture pour obtenir une carte de séjour temporaire.
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