Exposés des motifs : Mesdames, Messieurs, La hausse du nombre de divorces observée depuis quelques années interroge autant le rôle de la famille dans nos sociétés occidentales que la place qui y est accordée à l’enfant. Pour n’être pas toujours consensuel, le divorce n’est jamais sans conséquence pour le développement de celui-ci. Aussi, les divorces binationaux n’en sont que plus délicats dès lors qu’il est question du bien-être de l’enfant. L’augmentation du nombre d’enlèvements parentaux internationaux impliquant des ressortissants japonais participe de l’inquiétude grandissante qui s’exprime pour protéger les enfants des effets nuisibles de leur déplacement illicite ou de leur rétention au-delà des frontières françaises notamment.
En cas d’enlèvement par un parent japonais d’un enfant résidant sur le territoire français, les décisions judiciaires françaises ne sont pas reconnues par la justice japonaise. Le Japon n’a pas à ce jour signé la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, laquelle Convention vise tout à la fois à faciliter l’accès à la justice dans tous les États signataires mais aussi à protéger les intérêts de l’enfant enlevé. Le but de la Convention de La Haye est de revenir, le plus rapidement possible, au statut quo existant avant ce déplacement. Elle garantit les droits des deux parents à accéder à leur enfant. De la reconnaissance de ces droits, dépend l’équilibre de celui-ci.L’absence de convention bilatérale entre la France et le Japon rend de même délicat le travail des autorités françaises afin que soient respectés les droits des deux parents à exercer leurs responsabilités parentales. Les parents privés de leur enfant enlevé vers ou depuis le Japon ont ainsi, en l’état, peu d’espoir de le voir revenir et de grandes difficultés à y accéder ; le Japon et la France ne partageant ni la même conception de la famille, ni la même conception du droit de visite. L’article 766 du code civil japonais permet ainsi au juge d’ordonner toutes les mesures dites nécessaires à l’intérêt de l’enfant, dont celles d’accorder ou de refuser un droit de visite, sachant par ailleurs que dans les affaires familiales, l’absence d’exécution des jugements n’est pas sanctionnée. L’article 819 prévoit quant à lui que la garde de l’enfant n’est accordée qu’à un seul parent : la mère dans 80 % des cas. Le père n’étant pas considéré -sur la base du socialement construit- comme la personne la plus importante au développement de l’enfant.
Le gouvernement japonais a récemment pris des initiatives encourageantes, au nombre desquelles figurent la création d’un comité de conciliation franco-japonais et la collaboration entre les ministères de la Justice et des Affaires Étrangères. Par ces démarches, le Japon admet l’existence du problème des enfants franco-japonais privés de liens avec l’un de leurs deux parents. Il est aujourd’hui possible d’améliorer cette situation avec l’objectif de permettre aux enfants franco-japonais, entre autres, de conserver des liens avec chacun de leurs parents.
La ratification par le Japon de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants permettrait la reconnaissance des droits parentaux, laquelle dispose en outre qu’un État n’est pas obligé d’ordonner le retour de l’enfant s’il est établi « qu’il existe un risque grave » qui l’expose « à un danger physique ou psychique ou (…) le place dans une situation intolérable » (Article 13). Sur les 191 États reconnus par l’ONU, 82 ont d’ores et déjà adhéré à la Convention de La Haye. La ratification par le Japon de ladite Convention constituerait un progrès de même qu’elle bénéficierait aux parents japonais privés de leur enfant.