M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la nature et la destination des majorations familiales et des avantages familiaux dont bénéficient les différents personnels français de l'État en poste à l'étranger. La question est posée depuis la mise en œuvre de la prise en charge des frais de scolarité des élèves français de terminale l'année passée, étendue à la première cette année, dans les établissements français à l'étranger. En effet, selon l'instruction spécifique sur l'aide à la scolarité, les majorations familiales ou avantages familiaux des personnels de l'État sont pris en compte dans le calcul de la prise en charge des écolages. Cela tend à signifier que ces éléments de rémunération liés à la charge d'enfants sont destinés à couvrir les frais de scolarité, que les enfants soient scolarisés ou non dans un établissement français - la scolarisation dans un établissement français à l'étranger n'étant pas une obligation légale mais un choix des familles. Si donc ces personnels perçoivent des majorations ou des avantages familiaux, ils ne peuvent pas prétendre à la prise en charge des frais de scolarité. Puisque les statuts des personnels de l'État, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, ne sont pas régis par les mêmes textes, il lui demande si les avantages familiaux et les majorations familiales peuvent être assimilés. Dans l'hypothèse où ces personnels choisissent de mettre leurs enfants dans une école française à l'étranger, il lui demande si les majorations et les avantages familiaux sont destinés à couvrir uniquement les écolages ou s'ils peuvent couvrir d'autres frais relatifs aux enfants. En d'autres termes, il souhaiterait savoir si les majorations et les avantages familiaux doivent être supérieurs aux frais de scolarité des écoles françaises du pays de résidence. Il ne faudrait pas en effet que les parents, personnels de l'État, fonctionnaires ou contractuels, soient pénalisés pour avoir fait le choix de l'école française
L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministère des affaires étrangères et européennes afin de savoir si les majorations familiales ou les avantages familiaux doivent être supérieurs aux frais de scolarité des écoles françaises du pays de résidence. Le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger. L'article 8 du décret n° 67-290 dispose que : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. » « Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585 [...]. » « Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. ». Le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 concerne la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. L'article 4 A-e prévoit un dispositif de majorations familiales pour enfants à charge à destination des personnels expatriés de l'AEFE. Ces majorations familiales sont attribuées selon le même dispositif que pour les agents expatriés du MAEE relevant du décret du 28 mars 1967. L'article 4 B-e crée un avantage familial qui constitue une prestation versée aux enseignants titulaires résidents du ministère de l'éducation nationale ayant signé un contrat avec l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE). Le décret n° 2007-1291 du 30 août 2007 dispose que cet avantage familial « ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents ». Concernant l'adéquation avec le montant des frais de scolarité, il importe de garder à l'esprit que, d'une part, les deux prestations ont des origines juridiques différentes et que, d'autre part, les majorations familiales reposent sur une logique forfaitaire. Les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et 2002-22 du 4 janvier 2002 ne prévoient pas que les majorations familiales doivent couvrir les frais de scolarité de l'école française dans le pays de résidence. Le décret n° 2007 du 30 août 2007 spécifie que, pour les personnels résidents, le montant de l'avantage familial doit être au moins égal aux frais de scolarité de l'établissement de référence du pays de résidence. Dans la pratique, l'obligation juridique instaurée par le décret n° 2007-1291 du 30 août 2007 de couvrir les frais de scolarité est scrupuleusement respectée. En outre, les montants des majorations familiales sont supérieurs à ceux de l'avantage familial, en moyenne de l'ordre de 45 % pour la tranche d'âge « moins de 10 ans », 49 % pour la tranche d'âge « 10 à 15 ans » et 53 % pour la tranche d'âge « plus de 15 ans ». Il en résulte que, sauf rares exceptions (Chypre, Malte, Londres et Genève), relevées dans certains établissements de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et pour certaines tranches d'âge, les majorations familiales sont de fait supérieures par enfant, aux montants des frais de scolarité des écoles françaises du pays de résidence.
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